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Arrêté du 6 février 2007 portant extension de la convention collective des officiers des services publics maritimes de passage d'eau


NOR : EQUT0700294A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 133-1 et suivants, L. 742-2, R. 742-2 et R. 742-5 ;

Vu la convention collective des officiers des services publics maritimes de passage d'eau du 5 septembre 2005 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 octobre 2005 ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective de la marine marchande réunie le 27 juin 2006,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de la convention collective des officiers des services publics maritimes de passage d'eau du 5 septembre 2005, à l'exclusion :

- de l'article 4 (Champ d'application et définitions), comme étant contraire aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 132-7 du code du travail, lesquelles prévoient que les organisations syndicales de salariés représentatives qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré sont seules habilitées à signer les avenants y portant révision ;

- des termes : « en temps effectif d'embarquement » figurant au second alinéa de l'article 8 (Recrutement - stabilisation), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (cass. soc. 29-06-2005, arrêt no 1572, et cass. soc. 29-11-2000, no 99-40.174) ;

- des termes : « en contrat à durée indéterminée » figurant au premier alinéa de l'article 20 (Rémunération), comme étant contraires aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 122-3-3 du code du travail ;

- de la première phrase du premier alinéa de l'article 23 (Organisation du travail - congés), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code du travail ;

- des termes : « dans la limite des heures de délégation prévues par la loi » figurant au troisième alinéa de l'article 39 (Droit syndical - liberté d'opinion), comme étant contraires aux dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 412-11 et du premier alinéa de l'article L. 412-20 du code du travail aux termes desquelles la participation aux congrès ou aux réunions syndicales ne doit pas s'imputer sur les heures de délégation des délégués syndicaux ;

- du second alinéa de l'article 41, comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (cass. soc. 26-05-1983, arrêt no 1021) ;

- du quatrième alinéa de l'article 41, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 132-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence (cass. soc. 9-02-2000, arrêt no 799, et cass. soc. 26-03-2002, arrêt no 1251).

L'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-5 du code du travail.

Le premier alinéa de l'article 23 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail aux termes desquelles la mise en place d'un régime de modulation devra faire l'objet d'un accord collectif particulier au niveau de l'armement, reprenant les clauses obligatoires mentionnées audit article .

Les taux horaires des trois premières catégories d'ouvriers (matelots, matelots qualifiés et graisseurs, ouvriers mécaniciens et timoniers), figurant dans le barème de l'annexe I, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de la convention collective susvisée est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ladite convention collective.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le directeur général du travail du ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2007.


Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

J.-D. Combrexelle